J.O. 91 du 17 avril 2003
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Arrêté du 1er avril 2003 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées aux commissions consultatives paritaires locales du ministère des affaires étrangères au Bénin, au Cap-Vert, à Djibouti, au Kenya, en Mauritanie et en Roumanie
NOR : MAEA0320183A
Le ministre des affaires étrangères,
Vu la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 34, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret no 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération, modifié par le décret no 93-1014 du 17 août 1993 ;
Vu le décret no 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret no 93-928 du 20 juillet 1993 portant création d'une commission interministérielle d'orientation pour le réemploi des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique mentionnés à l'article 74 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;
Vu l'arrêté du 15 mars 2002 portant création de commissions consultatives paritaires ministérielles et locales compétentes pour les personnels en fonction dans les services et établissements culturels et de recherche relevant du ministère des affaires étrangères et pour les personnels civils de coopération culturelle scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
Considérant qu'il n'a pas été possible de valider les résultats des élections du 5 février 2003 dans les pays suivants : Bénin, Cap-Vert, Djibouti, Kenya, Mauritanie, Roumanie,
Arrête :
Article 1
La consultation électorale des personnels désignés aux alinéas a, b, c, d de l'article 2 et recrutés au titre des alinéas b et c de l'article 3 de l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé aura lieu dans les conditions définies ci-dessous, dès réception du matériel de vote et jusqu'au 24 juin 2003 inclus.
La consultation a pour objet l'élection des représentants aux commissions consultatives paritaires locales dans les pays suivants : Bénin, Cap-Vert, Djibouti, Kenya, Mauritanie, Roumanie.Article 2
Il est créé auprès de chacun des chefs de missions diplomatiques :
Une commission consultative paritaire locale au Bénin, au Cap-Vert, à Djibouti, au Kenya, en Roumanie, compétente pour les personnels relevant des alinéas a, b, c, d de l'article 2 et recrutés au titre des alinéas b et c de l'article 3 de l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé ;
Deux commissions consultatives paritaires locales en Mauritanie respectivement compétentes pour les personnels suivants :
- commission locale no 1, compétente pour les personnels relevant des alinéas a et b de l'article 2 et recrutés au titre des alinéas b et c de l'article 3 de l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé ;
- commission locale no 2 pour les personnels relevant des alinéas c et d de l'article 2 et recrutés au titre des alinéas b et c de l'article 3 de l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé.Article 3
Sont électeurs aux commissions consultatives paritaires locales :
- les personnels détachés auprès du ministère des affaires étrangères au titre des dispositions de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, à l'exception de celles prévues aux alinéas 6° et 7°, et placés par les services de l'Etat à l'étranger et placés sur des contrats de droit public français ;
- les personnels recrutés sur des contrats de droit public français ;
- les personnels détachés auprès du ministre des affaires étrangères au titre des alinéas 6° et 7° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé et placés par les services de l'Etat à l'étranger sur des contrats de travail soumis au droit local ;
- les personnels recrutés sur place par les services de l'Etat à l'étranger sur des contrats de travail soumis au droit local.
Les personnels mentionnés doivent avoir été recrutés pour exercer dans un établissement culturel ou de recherche ou un organisme de diffusion culturelle à l'étranger ou pour accomplir une mission de coopération au sens de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ou pour remplir ou participer à une mission d'enseignement ou à une mission d'intérêt public à l'étranger.
Article 4
La liste électorale est arrêtée par le chef de mission diplomatique qui notifie sans délai aux électeurs leur inscription sur ladite liste.
Cette liste est affichée au siège de la mission diplomatique concernée et dans les établissements au moins soixante-dix jours avant la date du scrutin.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale, auprès du chef de la mission diplomatique qui statue sans délai.Article 5
Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de la fonction publique.Article 6
Les actes de candidature sont déposés auprès du chef de la mission diplomatique au plus tard le 23 avril 2003, avant 16 heures.
Ces actes de candidature doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. Ils peuvent être accompagnés d'une profession de foi et d'une maquette d'un bulletin de vote établi selon le modèle fourni par l'administration.
L'utilisation des dénominations, sigles et logos des organisations candidates est autorisée sur le bulletin de vote.
Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.Article 7
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis et fournis par l'administration.
Les professions de foi, format A 4, recto verso, de couleur noire et blanche reproduites et transmises aux électeurs par l'administration.Article 8
Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 5 et 6 du présent arrêté sont affichées dans les postes et dans les établissements culturels.Article 9
Il est institué un bureau de vote auprès de chacun des chefs de missions diplomatiques, qui procède au dépouillement du scrutin, proclame et procède à l'affichage des résultats.Article 10
Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le chef de la mission diplomatique, ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque organisation candidate.Article 11
Le vote est exprimé par correspondance, ou par remise par l'électeur lui-même, au scrutin secret et sous triple enveloppe. Seuls les votes reçus par la mission diplomatique au plus tard le 24 juin 2003 avant l'heure fixée par décision du chef de la mission diplomatique pour le dépouillement local seront pris en considération.Article 12
Le vote par correspondance s'effectue dans les conditions suivantes :
L'électeur insère son bulletin dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif sous peine de nullité. Il insère cette enveloppe, préalablement fermée mais non cachetée, dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) sur laquelle figurent ses noms, prénoms, affectation et signature. Ce pli cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) comportant l'adresse de la mission diplomatique. Ce pli cacheté peut être :
- soit remis à la mission diplomatique ;
- soit adressé par voie postale au bureau de vote de la mission diplomatique.Article 13
Le bureau de vote central constate le nombre de votants et procède au dépouillement des votes.Article 14
Lors du dépouillement des votes, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales diférentes.Article 15
Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations candidates en présence.
Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs inscrits, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes blancs et nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à l'écart sans être ouvertes et les bulletins blancs ou considérés comme nuls.
Il procède à la répartition des sièges selon la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne et proclame sans délai les résultats de la consultation.Article 16
Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er avril 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration :
Le sous-directeur,
P. Lefort